Code général des impôts

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Article 887

Version en vigueur depuis le 08/12/2005Version en vigueur depuis le 08 décembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 5 () JORF 8 décembre 2005

La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé.