Code général des impôts

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006

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Article 1762 sexies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 17 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 15 (V) JORF 27 juillet 1991

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.