Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1599 ter B

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 6
Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

Son taux est fixé à 0,68 %.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.