Code général des impôts

En vigueur du 30/09/2011 au 01/01/2017En vigueur du 30 septembre 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 219 ter

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.