Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

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Article 1840 U

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :

1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée;

2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.

Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.

En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.