Code général des impôts

Abrogé depuis le 22/04/2005Abrogé depuis le 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1656

Version en vigueur du 31/03/2002 au 08/12/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 08 décembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 10 () JORF 8 décembre 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration.