Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 88

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/02/2016Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 février 2016

Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).


(1) Voir annexe III, art. 39 A.