Code général des impôts

En vigueur du 15/02/1995 au 19/08/2015En vigueur du 15 février 1995 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 297 B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2014

Création Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 - art. 16 (V) JORF 30 décembre 1994, en vigueur le 1er janvier 1995

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 297 A pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 278 septies.

L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.