Code général des impôts

En vigueur du 07/05/2005 au 26/02/2022En vigueur du 07 mai 2005 au 26 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1741 A

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 14 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission des infractions fiscales prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel.

La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (1) (2).

(1) Voir Annexe II, art. 384 septies-0 A à 384 septies-0 D et 384 septies-0 I à 384 septies-0 K.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L228 et L 230.