Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

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Article 1495

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).



(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.