Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1938

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1).

2 (Abrogé) (2).

3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable.

Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal.

Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation.

4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée.

5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959.

1) Voir annexe II, art. 408.

2) Voir annexe II, art. 410.