Code général des impôts

En vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1965 E

Version en vigueur depuis le 17/12/1972Version en vigueur depuis le 17 décembre 1972

Modifié par Décret 72-1116 1972-12-08 art. 4 JORF 17 décembre 1972

1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.