Code général des impôts

En vigueur du 09/02/1957 au 01/01/2017En vigueur du 09 février 1957 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1825 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.