Code général des impôts

En vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013En vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 793 bis

Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 101 897 € l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche.

Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus de six ans.

L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 45-I de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.