Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/1983En vigueur depuis le 01 septembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 157 bis

Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

-2 312 € si ce revenu n'excède pas 14 220 € ;

-1 156 € si ce revenu est compris entre 14 220 € et 22 930 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 12-III [3] de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.