Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1755

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient pas fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1°, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;

b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.