Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1928

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2022

Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
Modifié par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998

Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.