Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 404

Version en vigueur du 01/02/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 février 1993 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993

Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.

(Abrogé).

Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

Il est fait état :

1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance;

2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.