Code général des impôts

En vigueur du 05/10/1958 au 05/08/1995En vigueur du 05 octobre 1958 au 05 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1702

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.