Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1678 quater

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2013

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D.

Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret.

II. – 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.

Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement.

Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.



Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 7 VIII Finances pour 2006 :
" Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006. "