Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2008 au 15/05/2015En vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1722 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.



(1) Voir le 2° de l'article 397 de l'annexe III.