Code général des impôts

En vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018En vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 V bis

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)

L'opérateur établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis, à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

A l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle.