Code général des impôts

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1599 terdecies

Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Créé par Décret 88-1001 1988-10-20 art. 1 JORF 22 octobre 1988

Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

La taxe n'est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d'état matrimonial.

(1) Voir annexe III, art. 313 BE II.