Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 702

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.