Code général des impôts

En vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013En vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 5

Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal, 8 440 €, ou 9 220 € s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ;

La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans.

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 12-III-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.