Code général des impôts

En vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2013En vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1607 ter

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 139
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.