Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 novodecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994

Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 50 () JORF 31 décembre 1993
Création Loi - art. 35 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi - art. 53 ()
Création Loi 92-1376 1992-12-30 art. 33, art. 53 Finances pour 1993
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 48 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 49 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 50 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 51 () JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :

44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.

Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.

Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.

La taxe est perçue :

a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;

b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;

c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation ;

d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.

Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1609 sexdecies.

La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.