Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1992 au 09/10/2015En vigueur du 31 décembre 1992 au 09 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 626

Version en vigueur du 31/12/1992 au 09/10/2015Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 09 octobre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 2 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992

Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, doivent déclarer au service de l'administration de leur circonscription les lieux de dépôt des objets dont le transport est soumis à l'impôt.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L26 et L90.