Code général des impôts

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Article 759

Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2003

Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.