Code général des impôts

En vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2006En vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2006

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Article 1756 septies

Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2006

Abrogé par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 16 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 5 (P) JORF 11 juillet 1984, rectificatif JORF 14 juillet 1984

Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter, le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.