Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 758

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004

Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.