Code général des impôts

Abrogé depuis le 25/08/2005Abrogé depuis le 25 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 L

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.