Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1724 quinquies

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 et, le cas échéant de l'article 1664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.

III. – (Abrogé)

III bis. – (Abrogé)

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.