Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017En vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1807

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document mentionné au I de l'article 302 M.