Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L753-3

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux articles L. 162-14, au troisième alinéa de l'article L. 162-17 et à l'article L. 314-1.

Un arrêté interministériel peut déroger aux tarifs limites prévus auxdits articles.