Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2019En vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-3

Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 décembre 2006

Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours *délai* l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié *compétence territoriale* ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification *point de départ, conditions de forme*. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.



*Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*