Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/05/2000 au 27/05/2003En vigueur du 19 mai 2000 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-19

Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 juillet 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 20 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.

Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.