Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/08/2004Abrogé depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.

En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.