Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001En vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R421-2

Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 6 () JORF 13 janvier 1995

Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.