Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2004En vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L152-1

Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 47 () JORF 10 juillet 1999

Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des organismes mentionnés aux articles 1000-2 et 1002 à 1002-4 du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.

L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice du contrôle prévu au premier alinéa et notamment les règles de communication des décisions, les conditions de délai imparties à l'autorité compétente pour prononcer l'annulation et la procédure de suspension provisoire des décisions des organismes.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, apporter les adaptations nécessaires à ces dispositions.