Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/04/1991En vigueur depuis le 08 avril 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.