Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-82

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.

La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.