Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-95-5

Version en vigueur du 08/07/1992 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.