Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-2-1

Version en vigueur du 02/02/1995 au 01/05/2002Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 mai 2002

Création Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.

Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours.

A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.