Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/04/2005En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Article R145-20

Version en vigueur du 01/03/1997 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 mars 1997 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 5 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997

Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil du régime intéressé, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.

Les praticiens, sages-femmes, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter soit par un membre de leur profession inscrit au tableau ou dont le diplôme est régulièrement enregistré, soit par un avocat inscrit au barreau.