Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1991En vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L381-30

Version en vigueur du 01/01/1994 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 19 décembre 2012

Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 () JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération.

Les condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie et maternité dont ils relèvent au titre de cette activité. Toutefois, les intéressés sont affiliés au régime général lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime dont ils relèvent au titre de leur activité.

Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus.

Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.