Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 22/12/2006En vigueur du 01 janvier 2000 au 22 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-8

Version en vigueur du 01/01/2000 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 décembre 2006

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 15 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.



*Nota : Code de la sécurité sociale L161-11, L161-13 : dérogation, R161-3 : fixation du délai de maintien des droits.