Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article R723-58

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.