Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/05/1997 au 27/05/2003En vigueur du 31 mai 1997 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L441-2

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.



Code de la sécurité sociale L471-1, R471-3 : sanction.