Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/05/2016 au 01/07/2021En vigueur du 06 mai 2016 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D642-4

Version en vigueur du 06/05/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 06 mai 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 2 () JORF 6 mai 1995

Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.

Le montant des revenus professionnels non salariés ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.

Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.

Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.

Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.

La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.